- société
Par Jamel SABER
En rapport avec les termes de l’article 3, de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ( DDHC ), qui dispose la chose suivante : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». Ceci veut dire, d’une façon claire, précise, naturelle, inaliénable, sacrée et imprescriptible, que la plus haute autorité de la Nation réside dans le peuple, et lorsque ce dernier a exprimé expressément sa volonté, rien ni personne ne peut se prévaloir d’une autorité supérieure, sauf à violer délibérément et les droits Naturels, Sacrés, Inaliénables et Imprescriptibles de la DDHC de 1789.
Une démocratie représentative est donc dans laquelle les électeurs choisissent des représentants qui votent les lois à leur place. Mais la démocratie n’a pas toujours été représentative: à ses débuts, dans l’Athènes antique, il n’y avait nul besoin d’élire des représentants puisque tous les citoyens, c’est-à-dire les hommes libres majeurs, se réunissaient au sein de l’Ecclésial pour voter les lois. Ressuscitée en Occident depuis quelques siècles, la démocratie athénienne a évolué vers des formes de démocratie représentative. Conséquence directe engendrée par ce “maillon faible” de cette démocratie contemporaine, c’est des élus représentants du peuple qui ne tiennent pas leurs promesses pré-électorales, une fois en place, et qu’en plus ils s’enrichissent sur notre dos, font que la majorité d’entre eux sont soit : des menteurs, escrocs voire même pour certains des criminels. Bref faut donc les sanctionner voire même les juger « illico presto » .
Dans le monde, le référendum de révocation (ou révocatoire) est une pratique qui consiste à permettre aux électeurs, après une demande par pétition en ce sens, de révoquer des titulaires de fonctions électives : Président de la République , maire, parlementaire, shérif, juge et autres. Elle est présentée par ses partisans comme très démocratique dans la mesure où elle permet un contrôle permanent des élus. A l’inverse, ses détracteurs –très nombreux- considèrent qu’un tel référendum est contraire à l’interdiction du mandat impératif, à la liberté de l’élu et est susceptible de conduire vers un véritable populisme à tendance autoritaire.
En comparaison à l’international, dans 17 États américains, il existe un procédé permettant de soumettre un élu à la révocation du peuple (appelé “Recall” en anglais). Les électeurs votent pour ou contre la révocation, et chaque électeur vote en plus pour un candidat devant remplacer le titulaire du poste, dans l’hypothèse où la révocation serait adoptée (même les électeurs votant contre la révocation). Si la révocation est rejetée, l’élu incriminé reste en fonction. Si elle est adoptée, le candidat qui a obtenu le plus de voix prend sa place. On peut citer à titre d’exemple le “Recall” du gouverneur Gray Davis en Californie en 2003, qui a abouti à l’élection de Arnold Schwarzenegger comme gouverneur.
En 2011, au moins 150 référendums révocatoires ont été tenus aux États-Unis. Au terme de ceux-ci, 75 élus ont été révoqués, et 9 élus ont démissionné sous la menace d’une révocation. Des référendums révocatoires ont été organisés dans 17 États, dans 73 juridictions différentes. Le Michigan a tenu le plus grand nombre de référendums (au moins 30). L’année a vu un record du nombre de référendums révocatoires concernant les parlementaires d’État (11 scrutins). Trois juridictions supplémentaires ont adopté le référendum révocatoire en 2011. Parmi ces référendums révocatoires, 52 concernaient un conseil municipal, 30 concernaient un maire, 17 concernaient une commission scolaire, 11 concernaient des parlementaires d’État, 1 concernait un procureur (comté de York, Nebraska). La plus grande municipalité à organiser un référendum révocatoire (maire) a été le comté de Miami-Dade, Floride .
Ailleurs, le référendum révocatoire de mi-mandat est un droit civique qui existe au Venezuela et permettant à des citoyens la possibilité de décider de la révocation d’un président, une fois la moitié de son mandat effectué. En 2004, Hugo Chávez l’a mis en place, dans la nouvelle constitution. L’opposition ayant réuni le nombre de signatures nécessaires pour entamer la procédure de révocation à mi-mandat, celui-ci est mis en place pour le 15 août 2004. Le résultat final, annoncé le 23 août 20041, confirme une victoire du non à 58,91 %.
Pareil En Équateur : Les personnes en possession de leurs droits politiques peuvent révoquer de leur mandat les autorités élues entre la fin de la première année et le début de la dernière année du mandat concerné. La demande d’organisation d’un référendum révocatoire doit être soutenue par au moins 10 % des personnes inscrites sur les listes électorales (15 % s’il s’agit du Président de la République). Au Canada : La Colombie britannique a institué un “Recall and iniative act”, permettant aux électeurs de rappeler leur député, c’est-à-dire de l’obliger à démissionner. Par contre en Suisse même si le référendum révocatoire n’existe pas au niveau fédéral, plusieurs cantons le prévoient. Il est convoqué sur l’initiative d’un nombre de signataires variant, selon les cantons, entre 2 % et 7 % des citoyens.
Ne figurent donc pas dans cette liste les États dont la Loi fondamentale prévoit uniquement le rappel à l’initiative du législatif, comme par exemple la Roumanie ou la Slovaquie, dont la Constitution permet de soumettre aux citoyens la révocation du Président de la République à travers une résolution de l’Assemblée. De même, dans certains pays, comme la Suisse ou le Liechtenstein, la Constitution prévoit uniquement la possibilité de révoquer « en bloc » toute une autorité, et jamais une personne. L’esprit est sensiblement différent du “Recall” pratiqué ailleurs, puisqu’il ne met pas en jeu la responsabilité politique individuelle des représentants.
En France aussi c’est d’actualités depuis quelques années, avec Jean-Luc Mélenchon, candidat à l’élection présidentielle de 2017, qui a évoqué la possibilité d’instaurer un référendum révocatoire pour écarter les élus corrompus en cours de mandat, ceci dans son programme électoral avancé pour une “6éme république française”. Quand au Président Hollande, timide non réactif et donc en “retard” comme toujours, depuis octobre 2016 il souhaite baisser le seuil pour l’organisation d’un référendum d’initiative populaire. « Le suffrage universel n’est pas le seul moyen de faire entendre sa voix », a-t-il lancé. Aujourd’hui, il juge ce processus de référendum « verrouillé ». De fait, depuis la loi de 2008, l’initiative référendaire doit prendre la forme d’une proposition de loi soutenue par 1/5éme au moins des membres du Parlement. Par la suite, elle doit aussi recueillir le soutien d’au moins 1/10éme des citoyens inscrits sur les listes électorales … dans le même esprit, le chef de l’Etat a également exprimé le souhait de mieux « reconnaître » le « droit de pétition ».
Ceci étant et face à la crise démocratique et au discrédit du système politique en Tunisie depuis quelques années, et qui se caractérise par l’irresponsabilité généralisée des élus. Ainsi pour contrer cette grave dérive, je propose une solution novatrice et efficace : l’introduction dans la Constitution 2014 du droit de révoquer un élu, bref une sorte de “Dégage institutionnel !”. Ce droit consiste à pouvoir organiser un référendum pour mettre fin ou non à son mandat. Et pour cause le Président de la République après élection peut renier ses engagements, et comme il n’est responsable ni devant le parlement (sauf rares exceptions prévues par l’article 88 de la Constitution), ni devant les électeurs avant cinq ans. Il peut donc faire ce qu’il veut, renier ses engagements de campagne et trahir ses quelques millions d’électeurs(trices) en toute « impunité », et sans aucun risque de défection de sa Haute fonction.
Pire encore, le président est aussi au sommet d’une pyramide qui favorise, outre sa propre irresponsabilité, celle des autres. À partir du moment où le Président de la République semble faire sien l’adage « J’y suis, j’y reste » comme du temps de ce Président provisoire M. Marzouki de 2011-2014, pourquoi donc les autres gouvernants se priveraient-ils d’en faire autant. Et par “effet dominos” l’irresponsabilité du Président de la République et des gouvernants se décline aussi localement. Cela se traduit par “contagion” avec l’apparition de baronnies dans certains territoires. Clientélisme, mandats à répétition, non respect des programmes, etc. Ceci explique cela. La caste politique de la monarchie présidentielle prive donc le peuple de l’exercice de sa souveraineté. C’est l’effet cause à effet et ce n’est plus acceptable dans l’avenir.
Dorénavant aucun élu ne doit être à l’abri de l’exigence de rendre des comptes. Il ne s’agit pas de « punir », mais bien d’instaurer un mécanisme de contrôle civique sur les décisions prises et de responsabilité des élus, bref de donner une traduction politique et juridique concrète à l’article 15 de la DDHC : « La Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Une telle disposition permet donc aux citoyens de garder un moyen de contrôle sur le pouvoir qu’ils ont délégué. Elle inciterait donc les élus à faire campagne à partir de programmes et d’objectifs politiques clairs, et d’éviter le populisme voire en pire les tromperies, et de s’y tenir malgré les diverses pressions non démocratiques,notamment financières ou autres, qui s’exercent sur leur mandat. Elle permettrait aussi de sanctionner celles et ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. Elle permet enfin d’assurer la stabilité des institutions et de garantir l’expression de la souveraineté du peuple.
Surtout que notre Constitution tunisienne de la 2éme République stipule que : « Le peuple est le titulaire de la souveraineté et la source des pouvoirs. Il les exerce à travers ses représentants élus ou par voie de référendum(Article 3)”. Raisons de plus pour que ce droit de révoquer les élus, consistera à s’inspirer de ces exemples étrangers, en introduisant dans celle ci la possibilité de convoquer un “référendum de révocation” à partir d’un certain seuil de pétitionnaires : par exemple, si 5 %, 10 % ou 15 % des inscrits sur les listes électorales, pour qu’une élection soit organisée proposant «oui» ou «non» l’élu en question est destitué; selon un mécanisme de “substitution” à définir pour chaque Haute fonction. Il est cependant nécessaire de garantir une certaine stabilité institutionnelle, ceci pour éviter le chaos.
Pour cela, les modalités de ce droit à révoquer peuvent être les suivantes :
1) D’abord le référendum révocatoire ne pourrait être convoqué qu’à partir de la mi-mandat, ce qui laisse à l’élu le temps d’appliquer ses premières mesures du programme et la possibilité de faire, ou non, ses preuves.
2) Ensuite, il ne pourrait y avoir qu’un nombre limité de référendum révocatoire au cours d’une même mandature (par exemple, un ou deux).
3) Enfin, pour que nul ne conteste la légitimité démocratique de la révocation et assurer la représentativité des votes blancs, le référendum de révocabilité ne serait valable qu’à la condition de recueillir un nombre supérieur de suffrages que l’élu n’en avait obtenu lors de sa première élection.
Au final “l’équation faussée” existante depuis des décennies en Tunisie du : “Je vote, tu votes, il /elle vote, nous votons, vous votez … et après quoi eux les élus “menteurs-malsains” profitent et font ce qu’ils veulent en toutes impunités après prise de fonctions, faisant donc fi de leurs promesses pré-électorales”, doit dorénavant cesser. Pour ce faire je propose que le vote révocatoire de mi-mandat, doit être mis en place chez nous en modifiant la constitution ou par loi organique, ceci pour le rétablissement et surtout la pérennité de la “suprématie populaire” à tout moment, à l’échelle locale et nationale .